Article 6
Les décisions prises en application des articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
1 version
3 cités
Les décisions prises en application des articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
1 version
3 cités
Les décisions prises en application des articles 2 et 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.