JORF n°238 du 13 octobre 2006

Article 6

Article 6

Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.

A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Lorsqu'un établissement ne répond plus aux conditions qui ont motivé son classement dans une catégorie, le ministre chargé de la culture diligente une inspection. Le ministre met en demeure la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités responsable de prendre les mesures nécessaires afin que soient à nouveau remplies les conditions du classement.

A l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, si les mesures indiquées n'ont pas été prises, le ministre décide le changement de catégorie ou la radiation du classement de l'établissement.