JORF n°238 du 13 octobre 2006

Article 5

Article 5

Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.