Article 5
Abrogé depuis le 2008-03-19 par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le classement est accordé pour une durée de sept ans à compter de la notification, par le ministre chargé de la culture, de la décision de classement ou de renouvellement du classement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités responsable.
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