JORF n°238 du 13 octobre 2006

Article 1

Article 1

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :

- conservatoires à rayonnement régional ;

- conservatoires à rayonnement départemental ;

- conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.

Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Abrogé le mercredi 19 mars 2008

Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :

- conservatoires à rayonnement régional ;

- conservatoires à rayonnement départemental ;

- conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.

Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.