JORF n°238 du 13 octobre 2006

« Dispositions relatives à la seconde fraction (R)

« Art. R. 1614-88. - Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'une opération de construction, d'extension ou d'équipement de bibliothèques municipales ou de bibliothèques départementales de prêt dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 à R. 1614-91. Ces opérations doivent présenter un intérêt régional ou national et permettre le développement d'actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture.
« Art. R. 1614-89. - Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques municipales ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
« a) La bibliothèque doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 80 000 habitants, ou dans un chef-lieu de région ;
« b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
« c) Pour les communes et les établissements de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés ;
« d) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
« e) Le projet doit permettre de participer à la circulation régionale des documents en utilisant notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit favoriser la coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
« Art. R. 1614-90. - Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension de bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être prises en compte que si elles répondent aux conditions suivantes :
« a) Le projet doit favoriser la coopération et la mise en réseau de bibliothèques ainsi que le développement des services aux bibliothèques de ce réseau, et proposer des fonctions d'expertise et de veille scientifique et technologique ;
« b) La bibliothèque doit proposer plusieurs supports documentaires, offrir l'accès à internet et faciliter la transmission électronique d'informations et de documents ;
« c) Les surfaces minimales de la bibliothèque doivent répondre aux conditions prévues aux articles R. 1614-81 et R. 1614-82.
« Art. R. 1614-91. - Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :
« a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;
« b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.
« Art. R. 1614-92. - Les demandes de subvention au titre de la seconde fraction sont adressées au préfet de région. Elles sont accompagnées :
« a) De l'avant-projet définitif de l'opération ;
« b) De la délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'avant-projet définitif de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
« c) D'une notice explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés, ses conditions de réalisation, et présentant les actions de coopération envisagées ; la notice comprend également la liste des bibliothèques existantes et l'analyse des besoins de la population et justifie de l'insertion de l'équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
« d) D'un plan de situation et d'un extrait de la matrice cadastrale ;
« e) Du montant prévisionnel total des dépenses détaillées par lot ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
« f) Du permis de construire.
« Art. R. 1614-93. - La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale qui en assurent la maîtrise d'ouvrage sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
« Art. R. 1614-94. - La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
« Art. R. 1614-95. - La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. »

Article 2

I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, en 2006, après prélèvement d'un montant correspondant à la somme, d'une part, du solde des crédits dus au titre de l'exercice 2005 pour la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret et, d'autre part, du montant du concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005 susvisée, dû au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2005.
En 2006, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié en 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret reçoit le solde des crédits qui lui est dû au titre de l'exercice 2005.
En 2006, chaque département éligible au concours particulier relatif aux bibliothèques départementales de prêt créé par l'article L. 1614-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi du 30 décembre 2005 susvisée, reçoit au titre des dépenses d'investissement réalisées au cours de l'exercice 2005 une attribution calculée en application des dispositions de l'article R. 1614-105 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 1er, le montant des deux fractions du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt est calculé, à compter de 2006 et jusqu'en 2008, après prélèvement d'un montant égal :
- en 2006, à 75 % du montant dû au titre de l'exercice 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévue à l'article R. 1614-75 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
- en 2007, à 50 % de ce montant ;
- en 2008, à 25 % de ce montant.
En 2006, 2007 et 2008, chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale ayant bénéficié en 2005 de la première part du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales reçoit une attribution respectivement égale à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu par la commune ou l'établissement public pour cette première part au titre de l'exercice 2005.

Article 3

L'article R. 1773-12 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1773-12. - Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
« - le coefficient 0,07 prévu au a de l'article R. 1614-79 est ramené à 0,05 ;
« - la surface minimale de la bibliothèque prévue au b de l'article R. 1614-89 est de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; à compter de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. »

Article 4

Le décret n° 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est abrogé.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.