Décret n°2006-1235 du 10 octobre 2006

Article 6

Créé le 1 janvier 2006

Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 5.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Le montant de l'indemnité de technicité et de sécurité susceptible d'être servi peut être modulé en fonction de la manière de servir de l'agent dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'

article 5

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