Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006

Article 27

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 23 août 2008

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.

Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué à la date de renouvellement de la commission statutaire nationale à l'issue du mandat en cours de ses membres.

A compter de la date d'installation du conseil d'administration du centre national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour donner l'avis prévu à l'article R. 6152-258 du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 août 2008

Modifié parDécret n°2008-805 du 20 août 2008art. 5

Pour l'application des dispositions de l'

article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'

article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Pour l'application des dispositions de l'

article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.

Le collège prévu au b du 2° de l'

article R. 6152-324 du même code est constitué à la date de renouvellement dela commission statutaire nationale à l'issue du mandat en coursde ses membres.

A compter de la date d'installation du conseil d'administration du

article R. 6152-258 du code de la santé publique

, le collège mentionné au a de l'

article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 22 août 2008

Pour l'application des dispositions de l'

article 15

du présent décret et à titre transitoire, le président et

article R. 6152-18 du code de la santé publique

en vigueur avant la publication du présent décret, restent en

Pour l'application des dispositions de l'

article 15

du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin

Le collège prévu au b du 2° de l'

article R. 6152-324 du même code

est constitué au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date d'installationdu conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

A compter de la date d'installationdu conseil d'administration du centre national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour donner l'avis prévu à l' article R. 6152-258du code de la santé publique

, le collège mentionné au a de l'

article R. 6152-324 du même code

siège en lieu et place du collège visé au b

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 4 mai 2007

Pour l'application des dispositions de l'

article 15

du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'

article R. 6152-18 du code de la santé publique

en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Pour l'application des dispositions de l'

article 15

du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.

Le collège prévu au b du 2° de l'

article R. 6152-324 du même code

est constitué au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

A compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'

article R. 6152-324 du même code

siège en lieu et place du collège visé au b du même article.