Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006

Article 19

Créé le 5 octobre 2006

I. - Les inspecteurs des finances sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancienne situation et à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
II. - Le délai prévu au I de l'article 13 du décret du 14 mars 1973 susvisé peut être réduit à dix ans pour les inspecteurs des finances reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur des finances en application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 octobre 2006

I. - Les inspecteurs des finances sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancienne situation et à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

II. - Le délai prévu au I de l'

article 13 du décret du 14 mars 1973 susvisé

peut être réduit à dix ans pour les inspecteurs des finances reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur des finances en application du présent article.