Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006

Article 10

Créé le 4 octobre 2006

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.

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En vigueur depuis le mercredi 4 octobre 2006