Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006

Article 8

Créé le 30 septembre 2006

Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 septembre 2006