Décret n°2006-1205 du 29 septembre 2006

Article 7

Créé le 30 septembre 2006

Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts des associations membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 septembre 2006