Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006

Article 21

Créé le 1 octobre 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.

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En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2006