Décret n°2006-1183 du 26 septembre 2006

Article 4

Créé le 28 septembre 2006

Le cautionnement peut être soit constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Abrogé depuis le lundi 26 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1298 du 23 novembre 2012art. 2

En vigueur du jeudi 28 septembre 2006 au dimanche 25 novembre 2012

Le cautionnement peut être soit constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.