JORF n°218 du 20 septembre 2006

RÉSOLUTION MSC. 117 (74)
(ADOPTÉE LE 6 JUIN 2001)

ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
Rappelant également l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
Notant l'Amendement 30 au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) - diffusé sous couvert de la circulaire MSC/Circ. 961 - qui, notamment, ajoute au Code IMDG la nouvelle fiche de transport 14,
Reconnaissant qu'il est nécessaire de modifier les prescriptions du chapitre VII de la Convention SOLAS pour les aligner sur l'Amendement 30 susmentionné,
Ayant examiné, à sa soixante-quatorzième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cette convention,

  1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
  3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2003 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
  5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

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RÉSOLUTION MSC. 117 (74)

(ADOPTÉE LE 6 JUIN 2001)

ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

Rappelant également l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,

Notant l'Amendement 30 au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) - diffusé sous couvert de la circulaire MSC/Circ. 961 - qui, notamment, ajoute au Code IMDG la nouvelle fiche de transport 14,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de modifier les prescriptions du chapitre VII de la Convention SOLAS pour les aligner sur l'Amendement 30 susmentionné,

Ayant examiné, à sa soixante-quatorzième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cette convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2002 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2003 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.