Décret n°2006-1141 du 13 septembre 2006

Article 3

Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur du 14 décembre 2009 au 31 décembre 2015

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015art. 4

En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 7

Pour la réalisation des objectifs définis à l'

article 2

, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.

En vigueur du jeudi 14 septembre 2006 au dimanche 13 décembre 2009

Pour la réalisation des objectifs définis à l'

article 2

, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.