Créé le 11 mars 2007
La première mise sur le marché communautaire des briquets est subordonnée au respect par les responsables de la première mise sur le marché des conditions suivantes :
1° La conservation et la fourniture immédiate à la demande des agents chargés du contrôle, d'un rapport d'essai de résistance à l'enfant accompagné d'échantillons pour chaque modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché ;
2° La fourniture, à la demande des agents chargés du contrôle, d'une attestation indiquant que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai ainsi que des documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation ;
3° La vérification permanente, par des méthodes d'essai appropriées, de la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et la conservation à la disposition des agents chargés du contrôle des registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai ;
4° En cas de modification d'un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par le présent décret, la conservation et la transmission immédiate aux agents chargés du contrôle, et à leur demande, d'un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant.
1° La conservation et la fourniture immédiate à la demande des agents chargés du contrôle, d'un rapport d'essai de résistance à l'enfant accompagné d'échantillons pour chaque modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché ;
2° La fourniture, à la demande des agents chargés du contrôle, d'une attestation indiquant que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai ainsi que des documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation ;
3° La vérification permanente, par des méthodes d'essai appropriées, de la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et la conservation à la disposition des agents chargés du contrôle des registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai ;
4° En cas de modification d'un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par le présent décret, la conservation et la transmission immédiate aux agents chargés du contrôle, et à leur demande, d'un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant.