Article 23
Non-discrimination
- Les personnes physiques qui sont des nationaux d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
- L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
- Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
- Les sociétés qui sont résidentes d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
- Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités territoriales ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère lucratif s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue.
- Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables aux sujets dont traite la présente Convention.
- Le terme « imposition » utilisé dans le présent article désigne les impôts visés par la présente Convention.
Article 24
Procédure amiable
- Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
- L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
- Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter sur une attribution de revenus entre des entreprises associées visées à l'article 9.
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Lorsqu'il apparaît utile, pour parvenir à un accord, d'avoir un échange de vues oral, cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
- Considérant que l'objectif principal de la présente Convention est d'éviter les doubles impositions internationales, les Etats contractants conviennent que, dans l'éventualité où les dispositions de la Convention sont utilisées d'une manière telle qu'elles produisent des avantages non prévus ou non souhaités, les autorités compétentes des Etats contractants fassent, dans le cadre de la procédure amiable prévue au présent article, des recommandations pour apporter des modifications spécifiques à la Convention. Les Etats contractants conviennent également que ces recommandations seront considérées et discutées de manière diligente en vue, si cela est nécessaire, de modifier la Convention.
Article 25
Echange de renseignements
- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. - Lorsque des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant se procure les renseignements faisant l'objet de la demande de la même manière que s'il s'agissait de son propre impôt, même si cet autre Etat n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Article 26
Membres des missions diplomatiques
et postes consulaires
- Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les membres des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
- Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition :
a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les éléments de revenu de source extérieure à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat. - La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 27
Dispositions diverses
- a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou du capital concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat. - En ce qui concerne les comptes ou les fonds d'investissement collectifs (comme par exemple le fonds d'investissement des capitaux étrangers, loi n° 18.657), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l'impôt sur les rapatriements ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.
- Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 de l'article 24, ou en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etat contractants.
- Aucune disposition de la présente Convention n'affecte l'application des dispositions existantes de la législation chilienne D.L. 600 (statut de l'investissement étranger - « estatuto de la inversión extranjera ») telles qu'elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention et telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement sans en changer son principe général.
- a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne, et sont traitées dans ce premier Etat de la même façon que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
i) la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonctions dans cet Etat ; et que
ii) le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression « un régime de retraite » comprend un régime de retraite créé en vertu du système de sécurité sociale dans un Etat contractant ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat. - Les dispositions des articles 10, 11, 12 et 20 ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession d'un droit ou d'une créance au titre duquel sont payés les dividendes, les intérêts, les redevances ou les autres revenus consiste à tirer avantage de ces articles au moyen de cette création ou de cette cession.
1 version