JORF n°204 du 3 septembre 2006

Article 28
Entrée en vigueur

  1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
  2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
    a) En France :
    i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
    ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
    iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
    b) Au Chili :
    En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29
Dénonciation

  1. La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, adresser, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant.
  2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
    a) En France :
    i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
    ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
    iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
    b) Au Chili :
    En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.
    En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

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Version 1

Article 28

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) En France :

i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

b) Au Chili :

En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, adresser, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant.

2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) En France :

i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

b) Au Chili :

En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.

En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.