Décret n°2006-1105 du 1 septembre 2006

Article 5

Créé le 3 septembre 2006

Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-984 du 4 juillet 2022art. 6

En vigueur du dimanche 3 septembre 2006 au samedi 31 décembre 2022