Décret n°2006-1071 du 28 août 2006

Article 2

Créé le 1 septembre 2006

La nature des données dont la communication est demandée pour les besoins du recensement ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le recensement des achats publics est effectué par l'observatoire économique de l'achat public avec le concours de l'ensemble des personnes publiques ou privées qui concluent ou exécutent les contrats, marchés ou accords-cadres mentionnés à l'article 1er.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au dimanche 31 mars 2019

La nature des données dont la communication est demandée pour les besoins du recensement ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le recensement des achats publics est effectué par l'observatoire économique de l'achat public avec le concours de l'ensemble des personnes publiques ou privées qui concluent ou exécutent les contrats, marchés ou accords-cadres mentionnés à l'

article 1er

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