JORF n°197 du 26 août 2006

Chapitre II : La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique

Article 15

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de huit membres titulaires et huit membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés.

Le mandat des membres visés au 3° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.

Article 16

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

Article 17

Les membres de la commission qui assistent avec voix délibérative aux réunions de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 18

La commission peut être saisie par le ministre chargé de la communication de demandes d'avis ou d'études sur toute question intéressant les services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 19

Un rapport annuel sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique est remis au ministre chargé de la communication.

Article 20

Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.