JORF n°197 du 26 août 2006

Article 15

Article 15

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de huit membres titulaires et huit membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés.

Le mandat des membres visés au 3° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.


Historique des versions

Version 5

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de huit membres titulaires et huit membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés .

Le mandat des membres visés au 3° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2022

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires percevant des sommes pour l'émission et la diffusion de messages publicitaires à partir du territoire français.

Le mandat des membres visés au 3° et au 4° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 octobre 2020

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires percevant des sommes pour l'émission et la diffusion de messages publicitaires à partir du territoire français.

Le mandat des membres visés au 3° et au 4° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts.

Le mandat des membres visés au 3° et au 4° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 février 2007

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de onze membres titulaires et onze membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés ;

4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts.

Le mandat des membres visés au 3° et au 4° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction du développement des médias assure le secrétariat de la commission.