Article 20
Abrogé depuis le 2014-10-25 par DÉCRET n°2014-1235 du 22 octobre 2014 - art. 12
Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission prévue à l'article 15 sont couverts par un prélèvement effectué sur le produit net de la taxe prévue à l'article 302 bis KD du code général des impôts dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
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