Décret n°2006-1067 du 25 août 2006

Article 10

Créé le 28 février 2007 · En vigueur depuis le 25 octobre 2014

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles 12 et 13.

Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.

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En vigueur depuis le samedi 25 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1235 du 22 octobre 2014art. 9

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles 12 et 13

.

Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au vendredi 24 octobre 2014

En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation volontaire d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles

12

et

13

.

Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.