JORF n°197 du 26 août 2006

Chapitre II : Durée du travail et temps de repos

Article 3

Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :
a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

Article 4

La durée maximale quotidienne de travail effectif, fixée en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des travaux câbliers dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5

La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants :
a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;
b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.