JORF n°197 du 26 août 2006

Chapitre IV : Documents de contrôle

Article 10

Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article 1er est élaboré par l'employeur.

Ce tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.

Ce tableau doit indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.

L'accord d'entreprise ou d'établissement réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application de l'article 1er est annexé au tableau mentionné au premier alinéa du présent article.

Ces documents sont tenus à la disposition des services d'inspection du travail.

Article 11

Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.

Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit être présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.

Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et de leurs délégués du personnel.

Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.

L'employeur doit tenir en bon ordre et communiquer à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.

Article 12

Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par le présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.