Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 10

Créé le 26 août 2006

Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article 1er est élaboré par l'employeur.
Ce tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.
Ce tableau doit indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application de l'article 1er est annexé au tableau mentionné au premier alinéa du présent article.
Ces documents sont tenus à la disposition des services d'inspection du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'

article 1er

est élaboré par l'employeur.

Ce tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.

Ce tableau doit indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.

L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application de l'

article 1er

est annexé au tableau mentionné au premier alinéa du présent article.

Ces documents sont tenus à la disposition des services d'inspection du travail.