JORF n°31 du 5 février 2006

II - Infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT)

Article 5

L'organisation des réseaux s'articule autour d'un système national et des réseaux de base de chaque département.

Le système national est constitué des éléments de commutation, de supervision et de transport nationaux assurant l'interconnexion des réseaux de base de chaque département.

Le réseau de base de chaque département est constitué des éléments de commutation, d'exploitation et de transport départementaux. Il intègre également les points d'émission constitués des emprises, du génie civil, des locaux et équipements techniques et accueille les stations de base ainsi que leurs voies de trafic.

Les voies de trafic supportent les services de communication constitués par la voie de signalisation, les conférences, les communications individuelles et de groupe ainsi que par la transmission de données.

L'infrastructure réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux constitue une infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT).

Article 6

Les services visés à l'article 2 du présent décret et dont les réseaux intègrent l'INPT sont dénommés services utilisateurs.

Article 7

L'infrastructure du réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale ainsi que l'infrastructure déployée par ou au profit des autres services utilisateurs, sous réserve d'une vérification d'aptitude technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11, intègrent l'INPT.

L'INPT est mise à disposition, à concurrence des capacités disponibles, de l'ensemble des services utilisateurs.

Chaque service utilisateur prend en charge financièrement les compléments des éléments de l'INPT rendus nécessaires par son accueil.

Article 8

Les services utilisateurs contribuent financièrement et dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret à l'infrastructure nationale partageable des transmissions.

Article 9

Sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, les conférences sont propres à chaque service utilisateur. Il en détermine seul le nombre nécessaire à la satisfaction de ses besoins opérationnels.

Toutefois et sous réserve des articles 11 et 12 du présent décret, toute solution technique de mutualisation des voies de trafic permettant de satisfaire les besoins opérationnels de chaque service utilisateur doit être privilégiée.

Article 10

L'acquisition, la mise en oeuvre et la maintenance des équipements des centres opérationnels, des terminaux et des applications logicielles utilisant les services de communication de l'INPT, ou de tout autre système interconnecté à l'INPT mais qui n'en fait pas partie intégrante, est de la responsabilité et à la charge de chaque service utilisateur.

L'utilisation de ces équipements est autorisée après validation technique par le coordonnateur national désigné à l'article 11 du présent décret.