JORF n°31 du 5 février 2006

III - Coordination et fonctionnement de l'INPT

Article 11

Le ministre de l'intérieur est le coordonnateur national de l'INPT et est garant de sa cohérence d'ensemble.

Un comité de pilotage, dont la composition est fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé, réunissant les représentants des ministères concernés et des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le coordonnateur national, les orientations relatives au déploiement des réseaux, à leur fonctionnement et à leurs évolutions.

Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé fixe ces orientations.

Article 12

Les préfets de département et le préfet de police pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne assurent, dans leur zone de compétence respective et sous l'autorité du coordonnateur national et des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé, la direction du fonctionnement opérationnel des réseaux de base.

Un comité départemental de pilotage, ou interdépartemental s'agissant de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, réunissant les représentants des services utilisateurs, propose, sur la base d'indicateurs fournis par le préfet, les règles techniques d'exploitation applicables en fonctionnement régulier ainsi que lors des situations de crise, afin de garantir à chaque service utilisateur l'allocation minimale de ressources radioélectriques nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

Les préfets arrêtent ces règles d'exploitation qui sont intégrées, s'agissant des situations de crise, au plan ORSEC.

Article 13

Les services utilisateurs ont la faculté en fonction de leurs propres organisations et de leurs besoins de désigner un échelon hiérarchique ou de coordination chargé de les représenter dans les instances mises en place par le coordonnateur national.

Article 14

Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités de calcul des contributions des services utilisateurs au fonctionnement, à la maintenance, au renouvellement et aux évolutions de l'infrastructure nationale partageable des transmissions.

Une distinction est opérée entre les services utilisateurs visés à l'article 2 et les autres services utilisateurs.

Article 15

Un arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de la santé fixe la convention type régissant les conditions d'utilisation de l'infrastructure nationale partageable des transmissions par les services utilisateurs et, à défaut de convention signée, les obligations des services utilisateurs, notamment les obligations de sécurité, de confidentialité et de respect de l'intégrité de l'infrastructure nationale partageable des transmissions.

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.