Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 6

Créé le 23 août 2006 · En vigueur du 15 mars 2014 au 31 décembre 2015

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'article 3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage, les éléments suivants :

- les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'article 10 du présent décret.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'article 3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2014-328 du 12 mars 2014art. 3

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour

article 3 transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage, les éléments suivants :

\- les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

\- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de

article 10 du présent décret.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque

article 3 et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au vendredi 14 mars 2014

Chaque fournisseur qui souhaite réserver des capacités de stockage pour alimenter les clients mentionnés à l'

article 3

transmet sa demande à un opérateur de stockage souterrain de gaz naturel. Cette demande mentionne notamment, pour chaque zone d'équilibrage, les éléments suivants :

les droits d'accès aux capacités de stockage dont il dispose, déterminés à partir des données fournies par les gestionnaires de réseaux ;

le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver.

Ces capacités sont attribuées par les opérateurs de stockage de gaz naturel dans le respect des règlements d'allocation définis à l'

article 10

du présent décret.

Chaque fournisseur communique simultanément au ministre chargé de l'énergie une déclaration qui comporte, par zone d'équilibrage, les informations suivantes :

- la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients mentionnés à l'

article 3

, par profil de consommation, telle qu'indiquée par les gestionnaires du réseau auxquels ils sont raccordés ;

- le niveau des capacités de stockage qu'il souhaite réserver pour alimenter l'ensemble de ses clients mentionnés à l'

article 3

;

- la part de la consommation annuelle estimée de chaque catégorie de clients mentionnés à l'

article 3

dans la consommation annuelle estimée de l'ensemble de ces clients.

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel communiquent chaque mois au ministre chargé de l'énergie, pour chaque fournisseur ou mandataire et par stockage ou groupement de stockages, les capacités réservées destinées aux clients mentionnés à l'

article 3

et le niveau de stock au dernier jour du mois précédent.