Décret n°2006-1034 du 21 août 2006

Article 4

Créé le 23 août 2006

Lorsqu'un fournisseur réserve des capacités de stockage en application des articles 3 et 14, le gestionnaire du réseau de transport auquel est raccordé le stockage lui attribue, sur sa demande, les capacités fermes d'entrée et de sortie au point de raccordement entre le réseau de transport et le site de stockage correspondant aux capacités fermes d'injection et de soutirage qu'il a réservées, dans la limite des contraintes physiques du réseau de transport.
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 août 2006 au jeudi 31 décembre 2015