JORF n°191 du 18 août 2005

Chapitre III : Modalités de transfert du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Article 10

La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.

Article 11

Le préfet compétent pour statuer sur le transfert transmet aux régions ainsi qu'aux autres collectivités et groupements qui en font la demande une description du domaine public fluvial à transférer et de ses dépendances, notamment de celles qui sont nécessaires à la gestion hydraulique.
Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et transmet les règlements d'eau. Ces règlements précisent, le cas échéant, les conditions permettant d'assurer la cohérence de la gestion hydraulique du bassin ou du sous-bassin.

Article 12

Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.

Article 13

Une convention entre l'Etat et la collectivité précise les modalités du transfert de propriété et sa date d'effet.
Le transfert est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté vise la convention prévue à l'alinéa précédent. Il fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien. Il fixe la date de mise en oeuvre effective du transfert. Il fait l'objet d'une publication dans les services de publicité foncière.
Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectivité territoriale ou à un groupement emporte subrogation dans tous les droits et obligations afférents au domaine transféré à l'égard des tiers et notamment des concessionnaires ou des bénéficiaires d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'exploitation des droits relatifs au domaine.