Décret n°2005-967 du 9 août 2005

Article 6

Créé le 10 août 2005

Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse pour les femelles de plus de dix ans à la date d'abattage abattues en Corse.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 août 2005

Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse pour les femelles de plus de dix ans à la date d'abattage abattues en Corse.