Décret n°2005-959 du 9 août 2005

Article 7

Créé le 10 août 2005

L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
L'agent intégré dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 6 est nommé au grade et à l'échelon qu'il occupe en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 10 août 2005