JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-72

Article R. 331-72

Ainsi qu'il est dit au b du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :
« Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...
3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...
b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. »


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Version 1

Ainsi qu'il est dit au b du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :

« Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ...

3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ...

b) Les articles R. 331-63, R. 331-64 et R. 331-65 (1° et 2°) du code de l'environnement ainsi que l'article R. 331-68 de ce même code en ce qu'il concerne les mêmes articles. »