JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-71

Article R. 331-71

Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.


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Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.