Article R. 331-71
Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
1 version
Sauf disposition contraire expresse, les infractions prévues à la présente section concernent exclusivement les faits commis à l'intérieur d'un parc national.
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