JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-73

Article R. 331-73

Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.


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Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor.