JORF n°181 du 5 août 2005

Article 28

Article 28

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du syndicat et des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le dimanche 30 décembre 2012

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du syndicat et des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, après avis du président du conseil d'administration du syndicat et des présidents du conseil d'administration de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.