JORF n°181 du 5 août 2005

Article 21

Article 21

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Pour l'application des dispositions du présent article, il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales.

A compter du 1er janvier 2021, le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret pouvant être promus à la hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de ce taux n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Pour l'application des dispositions du présent article, il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales.

A compter du 1er janvier 2021, le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret pouvant être promus à la hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des fonctionnaires promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de ce taux n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Version 6

En vigueur à partir du lundi 3 août 2020

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle peuvent être prises en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Pour l'application des dispositions du présent article, il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Pour l'application des dispositions du présent article, il est tenu compte de la délimitation des régions administratives antérieure à celle déterminée par le décret n° 2016-1689 du 8 décembre 2016 fixant le nom, la composition et le chef-lieu des circonscriptions administratives régionales.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 13 juillet 2013

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès à la classe normale du corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen de la commission des carrières qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.

Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.

Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.

Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.

Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen de la commission des carrières qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.

Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.