JORF n°181 du 5 août 2005

Article 15

Article 15

Le directeur général du Centre national de gestion met en place une instance collégiale qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard du parcours professionnel et des évaluations selon les modalités de fonctionnement prévues par le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière. Il fixe sa composition conformément aux dispositions de ce décret.


Historique des versions

Version 5

Le directeur général du Centre national de gestion met en place une instance collégiale qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur, au regard du parcours professionnel et des évaluations selon les modalités de fonctionnement prévues par le décret 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière. Il fixe sa composition conformément aux dispositions de ce décret.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 29 décembre 2015

Il est créé un comité de sélection qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur , au regard du parcours professionnel et des évaluations. Il procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de sélection.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Il est créé un comité de sélection qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Il procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité de sélection.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Il est créé une commission des carrières qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Elle procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.

La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.

Elle comprend :

Quatre représentants du ministre chargé de la santé et quatre suppléants ;

2° Un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et un suppléant ;

3° Six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale ;

4° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et un suppléant.

Le ministre chargé de la santé désigne parmi ses représentants le président de la commission, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.

La commission des carrières élabore son règlement intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Il est créé une commission des carrières qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Elle procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.

La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.

Elle comprend :

1° Cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;

2° Un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et un suppléant ;

3° Six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.

Le ministre chargé de la santé désigne parmi ses représentants le président de la commission, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.

La commission des carrières élabore son règlement intérieur.