JORF n°181 du 5 août 2005

Article 8

Article 8

Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21, 21 bis et 23.

A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité , les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.


Historique des versions

Version 5

Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21, 21 bis et 23.

A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité , les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 13 juillet 2013

Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21 et 23.

A l'exception des membres du corps des personnels de direction relevant du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité , les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

Le détachement dans le corps des personnels de direction intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21 et 23.

Les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs territoriaux.

Ce détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois mentionnés ci-dessus permettent l'accès dans lesdits corps aux personnels de direction qui font l'objet du présent décret. Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.

Le détachement dans le corps des personnels de direction intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21 et 23.

Les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le détachement ne peut être renouvelé que si les intéressés ont satisfait à cette exigence.

Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs territoriaux.

Ce détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois mentionnés ci-dessus permettent l'accès dans lesdits corps aux personnels de direction qui font l'objet du présent décret.

Le détachement dans le corps des personnels de direction intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21 et 23.