JORF n°180 du 4 août 2005

Chapitre II : Modalités de sélection et de recrutement

Article 6

Les recrutements organisés en application de l'article 2 font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

1° Des avis de recrutement précisent le nombre des postes et la nature des emplois à pourvoir, l'intitulé du contrat, les conditions à remplir par les candidats, ainsi que la date limite de dépôt des candidatures. Ces avis mentionnent que seront seuls convoqués à l'audition prévue à l'article 8 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.

2° Ces avis sont affichés, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures :

a) Dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivité ou de l'établissement public organisant la sélection des candidats ;

b) Dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts. Ces avis sont transmis aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de ce ou de ces mêmes départements pour diffusion au sein du réseau des organismes concourant au service public de l'emploi et notamment les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les missions locales, les maisons pour l'emploi ;

3° Ces avis sont également publiés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices du recrutement.

Article 7

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur domicile. Les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.

Article 8

L'examen des candidatures transmises par les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité responsable des opérations préalables au recrutement mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes publics concourant au service public de l'emploi, un représentant de la ou des collectivités ou du ou des établissements publics dans lesquels des postes sont à pourvoir, ainsi qu'une personnalité compétente extérieure à ces collectivités ou établissements publics, qui en assure la présidence.

Cette commission peut, le cas échéant, siéger en sous-commissions composées d'au moins trois membres relevant des catégories mentionnées au deuxième alinéa.

Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.

La commission auditionne les candidats sélectionnés. Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à l'emploi à pourvoir.

A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité qui a organisé les opérations préalables au recrutement.

Le recrutement est effectué par l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2.

Les candidats qui ne sont pas recrutés demeurent inscrits sur la liste proposée par la commission et conservent la possibilité d'être recrutés dans le cas où un poste deviendrait vacant dans les dix mois suivant la date à laquelle la liste des candidats proposés a été arrêtée.

Article 9

Le contrat de recrutement est établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :

1° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;

2° La durée du contrat ;

3° Le programme de formation ;

4° L'intitulé précis de la qualification préparée ;

5° Les nom et qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;

6° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;

7° Le cas échéant, les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent ;

8° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles.

Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article 10 est annexée au contrat.