Article 7
Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur domicile. Les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.
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