JORF n°180 du 4 août 2005

Article 7

Article 7

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur domicile. Les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur domicile. Les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2005

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relève leur domicile. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.