JORF n°180 du 4 août 2005

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ordonnances

Article 1

Le 6° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. »

Article 2

Le 6° de l'article R. 222-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. »

Article 3

L'article R. 742-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger. »

Article 4

L'article R. 822-5 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :
« 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées ensemble par une même décision ou examinées ensemble par un même avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;
« 2° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ;
« 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article L. 522-3. »

Article 5

Il est inséré, après l'article R. 822-5 du même code, un article R. 822-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 822-5-1. - Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale. »