Décret n°2005-904 du 2 août 2005

Article 7

Créé le 4 août 2005 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 septembre 2025

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur domicile. Les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

dont relève leur domicile. Les services de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article

article 8

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En vigueur du jeudi 4 août 2005 au mercredi 31 décembre 2008

Les candidats adressent leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relève leur domicile. Les services de l'Agence nationale pour l'emploi vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à la commission prévue à l'

article 8

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