Décret n°2005-902 du 2 août 2005

Article 16

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 30 septembre 2025

L'agent informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de démission postérieure à la période d'essai, l'agent est tenu de respecter un préavis dont la durée est celle mentionnée à l'article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du dimanche 15 octobre 2017 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2017-1470 du 12 octobre 2017art. 12

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 14 octobre 2017