Décret n°2005-902 du 2 août 2005

Article 14

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 30 septembre 2025

Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et sa date de prise d'effet compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du dimanche 15 octobre 2017 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2017-1470 du 12 octobre 2017art. 11

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 14 octobre 2017