Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 30 septembre 2025
Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de leur expérience à l'agence locale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur lieu de domicile. Les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et transmettent les candidatures recevables à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats à la commission prévue à l'article 8.