Décret n°2005-900 du 2 août 2005

Article 20

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 30 septembre 2025

A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.

Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou à l'emploi correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19.

Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du dimanche 15 octobre 2017 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2017-1470 du 12 octobre 2017art. 40

A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du

article 19

, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.

Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme

article 19

.

Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des articles L. 5424-1 àL. 5424-3 du code du travail

.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 14 octobre 2017

A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'

article 19

, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.

Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou à l'emploi correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'

article 19

.

Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'

article L. 351-12 du code du travail

.