Décret n°2005-900 du 2 août 2005

Article 4

Créé le 3 août 2005

Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'établissement ou de la collectivité de recrutement. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
La formation comprend des formations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à l'établissement ainsi que, le cas échéant, celles organisées par cet établissement ou la collectivité de recrutement. Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation. Si la convention de formation mentionnée à l'article 10 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service d'affectation. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 septembre 2025

Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'établissement ou de la collectivité de recrutement. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.

La formation comprend des formations dispensées par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à l'établissement ainsi que, le cas échéant, celles organisées par cet établissement ou la collectivité de recrutement. Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation. Si la convention de formation mentionnée à l'

article 10

le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service d'affectation. En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.